Mesure de réussite du stage
Conformément aux articles 40 et 97 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures, l'évaluation attribuant à l'étudiant une note totale inférieure à C met fin à sa candidature.
Politique de redressement
1. Évaluation du stage
Les étudiants inscrits à un stage à la Clinique doivent obligatoirement être évalués par écrit au moins deux fois pendant la durée de leur stage que celui-ci soit de trois (3), six (6) ou douze (12) crédits. La première évaluation sera effectuée à mi-stage et sera formative en ce sens qu'elle ne contribuera pas à la note finale attribuée au stagiaire. La deuxième évaluation sera effectuée à la fin du stage et la note finale obtenue sera portée au bulletin de l'étudiant. Toutes les évaluations devront être signées par le(s) superviseur(s) et le stagiaire et devront être remises au directeur de la Clinique universitaire de psychologie afin d'être déposées au dossier de l'étudiant.
2. Définition des dimensions et des compétences évaluées
Le formulaire d'évaluation du stagiaire comprend sept (7) dimensions à l'intérieur desquelles se retrouve une série d'énoncés se rapportant à des compétences qui doivent être présentes chez le stagiaire.
3. Définition d'un rendement déficient
Le rendement du stagiaire est jugé déficient lorsque son score à l'une des dimensions évaluées est inférieur à la note C. Dans l'éventualité d'un acte non conforme au Code de déontologie de l'Ordre des psychologues, le stagiaire sera immédiatement jugé comme ayant un rendement déficient. Lorsque le rendement d'un stagiaire est jugé déficient par son superviseur, cet étudiant sera automatiquement soumis à un plan de redressement.
4. Modalités du plan de redressement
Le plan de redressement d'un stagiaire en difficulté devra être élaboré par un comité formé du stagiaire, de son superviseur, du responsable du programme du stagiaire et/ou de son mandataire (le coordonnateur des stages) et du directeur de la Clinique. Le plan de redressement devra être écrit et signé par toutes les personnes ci-haut mentionnées.
Le plan de redressement devra inclure les informations suivantes :
- L'identification des qualités, connaissances et/ou des comportements jugés déficients;
- Les objectifs spécifiques visant à redresser la situation;
- Le mode d'évaluation mis en place pour juger adéquatement de la réalisation de ces objectifs et la date précise où cette évaluation aura lieu;
- Les démarches à suivre pour le stagiaire en vue de l'atteinte des objectifs
- L'identification de la personne qui sera responsable de soutenir le stagiaire pendant sa période de redressement.
Le plan de redressement devra être mis en place aussi rapidement que possible et devra laisser un délai raisonnable au stagiaire pour en atteindre les objectifs. À la date d'échéance prévue pour la fin du plan de redressement, le comité mentionné plus haut devra juger soit de la pertinence de mettre fin au plan de redressement dans le cas où les objectifs ont été atteints, soit de le prolonger pour une autre période définie ou encore de mettre fin à la candidature du stagiaire de son programme.
Politique d'appel
Demande de révision de l'évaluation du superviseur
En conformité avec l'article 41 des Règlements de la Faculté des études supérieures, le stagiaire pourra demander une révision de la note accordée par le superviseur. La procédure à suivre sera celle décrite dans ledit article 41.
Toutefois, en conformité avec l'article 42, tout stagiaire qui a des raisons de croire qu'une injustice a été commise pourra faire une demande de révision exceptionnelle de l'évaluation à la vice-doyenne aux études supérieures, avec copie conforme au Directeur du Département. Cette dernière, si elle juge la demande recevable, nommera un Comité de révision exceptionnelle.
Comité d'appel de la décision du doyen
Selon l'article 46 du Règlement pédagogique, lorsque le doyen, sur recommandation du Comité d'études supérieures, met fin, en vertu de l'article 38, à la candidature de l'étudiant au trimestre suivant parce que le rendement de celui-ci n'est pas jugé satisfaisant, un comité spécial du conseil de la faculté peut, après enquête au cours de laquelle il doit donner à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, confirmer ou infirmer la décision du doyen responsable du programme. La décision du comité est sans appel.